Au sein du parc national des Ecrins et de la zone de conservation spéciale de la vallée de la Clarée, le vallon du petit Tabuc est un lieu exceptionnel de promenade, et un des derniers espaces de nature sauvage. Le projet provoquera à long terme des atteintes irréversibles sur la faune et la flore du site.
Loin d’être d’intérêt général, le projet ne semble profiter qu’à Energie Développement Service du Briançonnais (EDSB), qui y trouve un intérêt financier grâce au tarif de rachat garanti par l’Etat.
A l’échelle de la région, la production énergétique de cette microcentrale s’avère dérisoire au regard des atteintes portées à l’environnement. Le Briançonnais est un territoire déjà excédentaire en production d’énergie renouvelable, notamment hydraulique. Qui plus est, cette production sera quasi nulle en hiver, au moment où les besoins en énergie sont le plus élevés.
Lors de l’audience, notre avocat a insisté sur l’insuffisance des études environnementales qui ont conduit à autoriser le projet : les données sont obsolètes, voire complètement absentes du dossier pour ce qui concerne certaines espèces protégées, et certains risques (avalanche notamment).
Le projet manque d’anticipation quant aux conséquences du dérèglement climatique dans les années à venir, et méconnait l’évolution depuis une trentaine d’années du débit du torrent.
Les travaux conduiront également au défrichement d’une importante partie de la forêt de mélèze qui entoure la prise d’eau, altérant ainsi un grand nombre d’habitats d’espèces protégées qui fréquentent le site. Le cingle plongeur ou la chouette de Tengmalm par exemple verront leur habitat directement impacté par les travaux. Pourtant, aucune dérogation espèces protégées n’a été requise, ni pour la faune, ni pour la flore. Plusieurs amphibiens et chauves-souris fréquentent également les lieux qui seront altérés par les travaux.
La rapporteure publique en charge du dossier avait proposé au Tribunal administratif d’annuler en partie la déclaration d’utilité publique, notamment du fait de l’insuffisante prise en compte du risque avalanche et l’absence de précisions sur les modalités de remise en état du site.
Elle avait surtout conclu à l’illégalité de l’autorisation en tant qu’elle fixe un débit réservé insuffisant en méconnaissance des dispositions de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques et de la Directive Cadre sur l’eau.
Dans deux jugements du 1er décembre 2022, le Tribunal administratif de Marseille a décidé d’annuler partiellement l'autorisation environnementale du projet, en ce qu'elle fixe un débit réservé trop bas sur le tronçon court-circuité, ne garantissant par le bon état des milieux aquatiques.
Il a en revanche écarté les autres moyens soulevés par nos associations quant à la non prise en compte des espèces protégées présentes sur le site notamment.
Le Tribunal a également rejeté notre recours contre la déclaration d’utilité publique du projet. Nous avions notamment soulevé l’incompatibilité de cette DUP avec la Programmation pluriannuelle de l’énergie qui précise en matière d’hydroélectricité que « compte tenu de leur coût plus élevé et de leur bénéfice moins important pour le système électrique au regard de leur impact environnemental, le développement de nouveaux projets de faible puissance doit être évité sur les sites présentant une sensibilité environnementale particulière ».
Les associations ont décidé de faire appel de ce jugement.
→ Collectif Haut-Alpin pour la protection des torrents et rivières
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